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Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express


NOR : BUDD0260249A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 62 et 76 ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;

Vu le décret no 2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement,

Arrête :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

Section 1

Bénéficiaires de la procédure


Article 1


1. Les opérateurs d'envois express, qui assurent l'acheminement et le dédouanement des envois qui leur sont confiés par les expéditeurs, peuvent bénéficier de la procédure de dédouanement express manuelle (déclaration par écrit).

Un envoi express s'entend comme un colis acheminé dans des délais rapides par un opérateur responsable unique de l'envoi depuis sa prise en charge chez l'expéditeur jusqu'à sa remise au destinataire.

Chaque envoi est individualisé par un numéro de référence repris sur le bordereau d'expédition accompagnant l'envoi.

2. Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes les marchandises ainsi que les documents nécessaires au dédouanement peut bénéficier de la procédure informatisée de dédouanement express (procédure EDI, échange de données informatisé).


Section 2

Marchandises admissibles


Article 2


La procédure de dédouanement express manuelle permet le dédouanement de toutes les marchandises qui ne font pas l'objet de prohibition à titre absolu et qui ne sont pas soumises à des réglementations particulières.

2. La procédure informatisée de dédouanement express permet le dédouanement de toutes les marchandises, à l'exclusion de celles qui font l'objet de prohibitions à titre absolu.


Section 3

Régimes admissibles


Article 3


1. La procédure de dédouanement express manuelle est applicable à l'importation et à l'exportation.

2. La procédure informatisée de dédouanement express est applicable à l'importation et au placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt.


TITRE II

MODALITÉS D'APPLICATION


Article 4


La mise en oeuvre de la procédure est formalisée par une convention signée entre le bénéficiaire de la procédure et le receveur du bureau de douane où sont accomplies les formalités de dédouanement.


Section 1

Classification des envois


Article 5


Les envois express se répartissent en deux catégories d'envois, faisant l'objet de déclarations simplifiées distinctes :

- la première catégorie d'envois comprend les documents, imprimés et envois de valeur négligeable, qui peuvent être admis en franchise de droits et taxes à l'importation ;

Par envois de valeur négligeable, on entend tous les envois composés de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 EUR au total par envoi.

Les marchandises vendues par correspondance, les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette ainsi que les tabacs et produits de tabac sont exclus de cette catégorie d'envois ;

- la deuxième catégorie d'envois recouvre tous les autres envois. Elle inclut toutes les marchandises susceptibles de bénéficier du régime d'admission en franchise au titre de la réglementation communautaire, telles que les envois de particulier à particulier, les marchandises importées à des fins de prospection commerciale, les marchandises importées pour examens, analyses ou essais, ainsi que les marchandises importées dans le cadre des ventes par correspondance effectuées à destination du territoire douanier par des entreprises établies dans des pays tiers.


Section 2

La déclaration simplifiée


Article 6


La déclaration simplifiée comporte les données exigibles pour le dédouanement d'un ou plusieurs envois.

Chaque opération de dédouanement donne lieu au dépôt au bureau de douane d'une déclaration en douane, par écrit, ou à la transmission au système informatique douanier de données codées (procédure informatisée), constituant la déclaration simplifiée reprenant, ligne par ligne, la totalité des envois déclarés.

1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la déclaration simplifiée est constituée par un document établi par le bénéficiaire de la procédure, appelé manifeste, comportant un ensemble de lignes qui constituent les déclarations individuelles de chaque envoi.

2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, la déclaration simplifiée est constituée par un message électronique transmis par le système informatique du bénéficiaire de la procédure au système informatique douanier.

Le message électronique est constitué par un ensemble de lignes qui constituent les déclarations individuelles de chaque envoi.

3. En cas d'utilisation du régime de l'entrepôt, la déclaration simplifiée doit comporter la référence à l'autorisation de placement sous le régime de l'entrepôt.

Article 7


Les indications nécessaires à l'identification de la marchandise que doit comporter la déclaration simplifiée sont les suivantes :

- numéro de référence de l'envoi ;

- numéro d'article ;

- nombre de colis ;

- nom et adresse de l'expéditeur ;

- nom et adresse du destinataire ;

- désignation commerciale précise ou code de la marchandise dans le système harmonisé ;

- régime douanier sollicité ;

- poids brut ;

- code du pays de provenance (à l'importation) ;

- code du pays de destination finale (à l'exportation) ;

- valeur facture ;

- code devise utilisée ;

- code de la marchandise dans la nomenclature combinée ;

- code du pays d'origine ;

- codes des documents d'ordre public exigibles au moment du dépôt ou de la transmission de la déclaration simplifiée ;

- régime des franchises communautaires sollicité (à l'importation).


Section 3

Le dépôt de la déclaration simplifiée


Article 8


1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la déclaration simplifiée, datée et signée par l'opérateur, et enregistrée dans une série continue par le bénéficiaire de la procédure, est déposée au bureau de douane en deux exemplaires. Elle est authentifiée par l'apposition du cachet du bureau de douane.

Le premier exemplaire est conservé par le service, le second est remis, après visa, au déclarant.

2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, la déclaration simplifiée, enregistrée dans une série continue par le système informatique de l'entreprise, est transmise aux services douaniers sous forme de données codées, correspondant aux énonciations exigibles pour la déclaration écrite.

La déclaration simplifiée est considérée comme déposée au moment de la réception par les autorités douanières du message électronique de validation de la déclaration.

L'acceptation de la déclaration simplifiée est communiquée au déclarant au moyen d'un message de réponse.

3. Le contenu des divers messages électroniques échangés dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express figure dans un document spécifique signé avec le bénéficiaire, joint en annexe à la convention d'octroi de la procédure de dédouanement express.

Article 9


1. La déclaration simplifiée par écrit peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises, au bureau de douane.

La déclaration simplifiée anticipée est déposée ou transmise par télécopie au bureau de douane en deux exemplaires.

Elle ne peut toutefois être authentifiée par le service qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise par anticipation avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane.

La déclaration simplifiée transmise par anticipation ne peut être validée par le déclarant qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.


Section 4

Les documents d'accompagnement


Article 10


Lors du dépôt de la déclaration par écrit ou la validation de la déclaration par procédé informatique, le déclarant doit être en possession des documents exigés par les réglementations que la douane est chargée d'appliquer.

Les documents d'ordre public, dont la production ne peut être différée, doivent impérativement être produits au moment du dépôt de la déclaration manuelle ou de la validation de la déclaration simplifiée en procédure informatisée.


Section 5

Modalités de contrôle


Article 11


1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la décision de contrôle des envois n'est notifiée au déclarant qu'après acceptation de la déclaration simplifiée ou de la déclaration simplifiée anticipée.

Les envois qui ne font pas l'objet de notification particulière de contrôle par le service peuvent être enlevés dès acceptation de la déclaration simplifiée.

2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, le système informatique douanier transmet au système informatique de l'opérateur un message de notification de la décision prise par les autorités douanières pour chaque envoi (mainlevée ou contrôle).

Les envois pour lesquels un message de mainlevée a été transmis par le système informatique douanier peuvent être enlevés dès réception du message.


Section 6

La déclaration complémentaire globale


Article 12


La déclaration simplifiée doit être régularisée, en fin de période de globalisation des opérations, par le dépôt d'une déclaration complémentaire globale.

Article 13


La déclaration complémentaire globale doit être accompagnée de tous les documents exigibles, à l'exception de ceux produits lors du dépôt de la déclaration simplifiée.

Article 14


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois express.

Article 15


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin